20. Les renseignements visés au paragraphe 2 de l’article 18 concernant l’alimentation des organismes aquatiques sont consignés selon le type d’aliment, soit en nourriture sèche ou semi-humide, en produits vivants, en engrais ou en fertilisants, et portent sur:1° les approvisionnements, en indiquant le nom du produit et sa quantité, les nom et adresse du fournisseur et la date de réception;
2° dans le cas d’aliments préparés par le titulaire de permis, les renseignements visés au paragraphe 1 pour chaque ingrédient servant à cette préparation.